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Est-il judicieux de suspendre et reporter le règlement de vos échéances ? La réponse ne peut être collective et nécessite une analyse fine et individuelle des prévisions de trésorerie… Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que vos fournisseurs sont dans la même galère que vous !

PREAMBULE – MISE EN GARDE :

Prenez contact avec votre expert-comptable pour valider si les dispositifs vous sont applicables et définir la procédure à mettre en œuvre !

SOMMAIRE :

DE QUOI PARLE-T-ON ?

QUI EST CONCERNE ?

DE QUELS FOURNISSEURS PARLE-T-ON ?

COMMENT FAIRE ?

EN SAVOIR PLUS !

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Nous avons entendu ici ou là le principe du « pas de recettes, pas de dépenses ». Cette idée simpliste laisse à penser que dans la mesure où les entreprises n’encaissent rien, elles ne doivent rien dépenser.

En réalité, et malgré les incertitudes liées à la durée de la crise, il est essentiel d’anticiper la reprise et de déterminer les besoins de trésorerie des mois à venir.

C’est seulement lorsque vous aurez une vision des décaissements prévus sur les mois à venir, que vous pourrez arbitrer sur les décisions à prendre pour passer le cap !

Le Gouvernement a décidé de prévoir les modalités de report :

1/       concernant les loyers (cf article du site Faut-il suspendre le paiement des loyers professionnels ?),

2/       concernant les fournisseurs d’énergie : Possibilité pour ces entreprises de demander l’échelonnement du paiement des factures correspondantes, exigibles au cours de la même période, sans aucune pénalité.

L’article 2 de l’ordonnance interdit l’interruption ou la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour les entreprises concernées, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour les autres fournisseurs avec lesquels vous travaillez, il vous appartient de prendre contact avec eux et de négocier les modalités d’un report.

Attention à ne pas oublier que le report est parfois une fausse bonne idée : « Reculer pour mieux sauter » pourrait vous entraîner dans des difficultés importantes dans quelques mois !

QUI EST CONCERNE ?

Vous êtes une microentreprise au sens du projet de Loi urgence (décret 2008-1354 du 18 décembre 2008), soit :

Une entité occupant moins de 10 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.

Vous êtes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée (cf article sur le site https://covid19-aide-entreprises.org/2020/04/01/avez-vous-droit-aux-aides-du-fonds-de-solidarite/) .

Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.

DE QUELS FOURNISSEURS PARLE-T-ON ?

Parmi les mesures annoncées, le gouvernement a indiqué avoir négocié avec certains fournisseurs d’énergie un moratoire sur les paiements en cours.

L’ordonnance concernée précise les fournisseurs concernés :

1/         les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224 7-1 du code général des collectivités territoriales

2/         les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie alimentant plus de 100 000 clients

3/         les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients

4/         les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

5/         les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54.

COMMENT FAIRE ?

La suspension et le report ne sont pas systématiques. Vous devez donc contacter les fournisseurs concernés en fournissant :

1- une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues à l’article 1er du présent décret et de l’exactitude des informations déclarées.
2- l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

EN SAVOIR PLUS !

Ordonnance 2020-316 du 25/03/2020

Décret du 31 mars 2020